La Femme au sein de la Police Nationale Congolaise​
Vers une approche inclusive et équitable au sein de la PNC
La Femme au sein de la Police Nationale Congolaise​
L'excellence féminine au cœur de la sécurité.​
La Femme au sein de la Police Nationale Congolaise​
Engagement et réalisations des femmes policières

Bienvenue sur la page dédiée aux femmes de la Police Nationale Congolaise.

Ici, nous mettons en lumière l’engagement, les réalisations et les défis quotidiens des policières qui, par leur courage et leur détermination, contribuent activement à la sécurité et à l’amélioration du service public. À travers des témoignages, des ressources et des outils spécialement conçus pour valoriser leur rôle, cette plateforme vise à combler les lacunes en matière d’information et à promouvoir une approche inclusive et équitable au sein de la PNC.

Prise en compte du genre en République Démocratique du Congo

Introduction : Efforts et Défis en Matière d'Égalité

Depuis son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo (RDC) fournit des efforts pour offrir des opportunités légales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité.

Cependant, beaucoup reste à faire afin de permettre aux femmes d’accéder en nombre suffisant aux instances de prise de décisions.

Des inégalités de droits, de chance et de sexe persistantes entre les hommes et les femmes font perdre à la RDC l’utile contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement humain et durable. Cette persistance des disparités entre homme et femme est constatée dans presque tous les domaines de la vie nationale, particulièrement dans les domaines politique, économique, social et culturel y compris sécuritaire, disparités qui entraînent inéluctablement des discriminations entravant la mise en œuvre adéquate de la parité homme-femme.

Impact des Conflits sur les Femmes

En outre, les guerres à répétition dans notre pays surtout dans sa partie Est et au Kasaï n’ont fait qu’empirer les choses, les femmes, les jeunes et petites filles ont été et continuent malheureusement à être atteintes dans leurs dignité, intégrité physique et morale mais aussi dans leur vie car les violences sexuelles ayant été utilisées comme armes de guerre.

Engagements Juridiques de la RDC

La RDC, devant ces réalités a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux relatifs aux droits de la femme et à la lutte contre les Violences Sexuelles, notamment :

  • la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
  • le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ;
  • la Convention des Nations-Unies sur les Droits de l’Enfant ;
  • la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’endroit de la femme ;
  • le Protocole d’accord de la SADC sur le genre et le développement ;
  • la Résolution 1325 des Nations-Unies.

Ces instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux proclament tous l’égalité de droits entre l’homme et la femme et constituent autant d’engagements pour la RDC à prendre des mesures légales et administratives pour la jouissance de ces droits par la femme.

Mise à Jour Législative

Soucieuse de s’acquitter des engagements ci – haut évoqués en vue d’éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que les violences sexuelles ; la législation de la RDC a été mise à jour en garantissant la prise en compte de la dimension Genre et la lutte contre les violences sexuelles, basées sur le Genre.

Le cas de la Police Nationale Congolaise

Depuis le temps colonial, la police en RDC, à l’instar d’autres structures sécuritaires, a toujours été définie comme une force au service de l’État entraînant de ce fait l’accentuation de son image MASCULINE dans la société.

Conscient de ces évidences, le gouvernement congolais a initié le processus de réforme des secteurs de sécurité, notamment celle de la Police Nationale Congolaise, depuis 2004. Ce processus a permis également la prise en compte de la promotion du Genre et de la lutte contre les Violences Sexuelles.

Les femmes policières en action

PRISE EN COMPTE DU GENRE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

La loi n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise

Cette loi a engagé une réforme profonde qui introduit des innovations majeures portant entre autre sur la prise en compte de la dimension Genre et de la lutte contre les Violences Sexuelles au sein de la Police Nationale Congolaise (Exposé de motif). 

Plusieurs dispositions garantissent la promotion de l’égalité des sexes et la protection des droits des femmes ; nous en citerons dans la partie ci- dessous.

Les missions ordinaires de la Police Nationale comprennent entre autre la lutte contre les violences liées au Genre. (Article 16) 

  • Article 49

L’Inspecteur Général a pour mission de veiller à l’application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de la Police Nationale, des directives et instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci entre autre le contrôle de l’application de PRINCIPE GENRE dans les nominations et affectations au sein de la Police Nationale 

 

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance tiennent lieu également de la représentativité du Genre. (Article 56)

Le recrutement dans la Police Nationale a lieu par voie de concours soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre du budget annuel, en tenant compte y compris du Genre. (Article 59)

DECRET N°13/017 DU 06 JUIN 2013 DETERMINANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT GENERAL DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
  • Article 14. Al. 3 :

La Direction de la Sécurité Publique propose et assure le suivi des mesures relatives à la lutte contre les violences sexuelles et la protection de l’enfant. 

Elle est composée de 04 départements dont  le département de Protection de l’Enfant et de lutte contre les Violences sexuelles.

Loi N° 13/013 DU 1er JUIN 2013 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE CARRIERE DE LA POLICE NATIONALE
  • Article 16 Point 4

Le recrutement dans la Police Nationale Congolaise tient compte également du GENRE (art 16) ;

Il ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe… (Article 19)

Le policier doit veiller particulièrement à la protection des droits, entre autre de la femme, en tout temps et en tout lieu. (Article 48)

La policière a droit à un congé de maternité ; dont la durée est de quatorze semaines consécutives, huit semaines après l’accouchement, le tout conditionnés par la présentation d’un certificat médical indiquant la date probable de l’accouchement.

Elle a également droit à un repos d’allaitement d’une heure par jour pendant la période requise. (Articles 119)

Les outils et initiatives en place pour les femmes policières

Les inégalités très  remarquables en droits et en  chance persistantes entre policiers et policières ainsi que le défi de la lutte contre les violences sexuelles, ont poussés la hiérarchie de la Police Nationale Congolaise ( PNC) à prendre également certaines mesures depuis 2004 jusqu’à nos jours, notamment :

En dépit des efforts fournis ci – haut évoqués, la situation de l’intégration du Genre au sein de la PNC et de lutte contre les Violences Sexuelles, demeure alarmante. 

 Toutefois, la PNC continue d’arrachepied, à travailler en collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux engagés dans la promotion d’égalité des sexes et de la lutte contre les Violences Sexuelles afin de les éradiquer sensiblement. 

 Le pourcentage en terme de représentativité du policier et de la policière au sein de la PNC sont disponible à la DRH.

Bibliothèque de documents, rapports, études et articles publiés par ou sur les femmes au sein de la PNC

C’est sous l’autorité de Monsieur le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, le Commissaire …

Les droits des femmes sont des droits de l’homme

3 documents

LE CADRE LEGAL

  • Charte des Nations Unies :  
  • Dispose dans son préambule, au  point 2 que « les peuples des Nations Unies ont résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ».
  • Elle exhorte au respect des droits de l’homme et libertés fondamentales pour tous, sans distinction des sexes. (article 3).
  • Par ailleurs, l’article 8  stipule : « Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions dans ses organes et principaux  subsidiaires. »  
  • Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
  • Article 1 al 1. « Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droit. »
  • Article 7. « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction, à une égale protection de loi » 
  • Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la femme.  
  • Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer les droits de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits qui sont énumérés dans le présent Pacte.
  • Convention Internationale des Nations Unies sur l’Elimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, jeune, et petite fille.
  • Article 1. 

Aux fins de la présente convention, l’expression  ‘’DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES‘’ vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaine politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

  • Article 2 : 

«  Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à :

  • Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de L’EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES si ce n’est déjà fait et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application  effective dudit principe ;
  • Adopter des mesures législatives et d’autres appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes ;
  • Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
  • S’abstenir de tout acte ou pratique  discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions se conforment à cette obligation ;
  • Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation, ou une entreprise quelconque ;
  • Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition règlementaire, coutumière, ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ;
  • Abroger toutes les dispositions légales qui constituent une discrimination à l’ égard des femmes ».
  • Article 3. 

« Les Etats parties prennent dans les domaines, notamment politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes. 

  •  Article 4. 

L’adoption par les Etats parties des MESURES TEMPORAIRES SPECIALES VISANT A ACCELERE L’INSTAURATION D’UNE EGALITE DE FAIT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, n’est pas considérée comme cet acte de DISCRIMINATION… (L’idée de la discrimination positive ou de quota)

  • Résolution 1325 (exposé de motif) : 

Constatant avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier les femmes et les enfants.  les combattants et les éléments armés les prennent pour cible… ; 

Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur le même pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de le faire participer d’avantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,  

    • Prie instamment les Etats Membres d’accroitre le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent d’apporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par le Fonds des Nations Unies pour la femme, …
  • Invite le secrétaire général de l’ONU à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, et la composante femmes
  • Prie le Secrétaire Général d’inclure, le cas échéant, dans le rapport des informations sur l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petite filles. 
  • La Déclaration de Kampala sur les Violences Sexuelles Basées sur le Genre de 2011

19 décisions adoptées et traduites en une Déclaration finale qui s’articule autour de trois principaux thèmes, à savoir :

  • Prévenir les violences sexuelles et basées sur le Genre 
  • Mettre fin à l’impunité
  • Assister les victimes et rescapés de VSBG
  • Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée et complétée par la loi n 11/002 du 20janvier 2011 :
  • Article 11 al 1. :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.

  • Article 12 : 

Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

  •  Article 14 :

«  Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits ;

Ils prennent dans tous les domaines, notamment, les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures ; appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation ;

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée ;

La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales, et locales.

La loi fixe les modalités d’application  de ces droits ».

  • Article 15 al 1. :

« Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles »

  • Loi n° 06/ 018 du 20 juillet 2006 relative aux Violences Sexuelles, modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1949 portant Code pénale congolais. 

Dans le souci de prévenir et réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux Violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il y eu plusieurs innovations. : 

  • Article 42(bis). 

« La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine ».

  • Article 42(bis). 

« L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».

Le tableau synoptique des infractions de violences sexuelles.

  • Article 167    : Attentat à la pudeur ;
  • Article 168    :        II                 II        avec violence ;
  • Article 170     : viol ;
  • Article 171    : Viol ou attentat à la pudeur ayant causé la mort de la victime ;
  • Article 172    : Excitation des mineurs à la débauche ;
  • Congolais) ;
  • Article 174     : excitation des mineurs à la débauche ; commis par le père, la mère, ou le tuteur/sera en outre déchu l’autorité parentale ou tutélaire ;
  • Article 174b.  : Du souteneur et du proxénétisme ; 
  • Article 174c.   : Prostitution forcée ;
  • Article 174d.   : Du harcèlement sexuel ;
  • Article 174e.   : De l’esclavage sexuel ;
  • Article 174f.    : Du mariage forcé ; 
  • Article 174g.   : De la mutilation sexuelle ;
  • Article 174H.   : De la zoophilie ;
  • Article 174i.     : De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissible incurable ;
  • Article 174j.     : Du trafic et de l’exploitation d’enfant à des fins sexuelles ;
  • Article 174k.    : De la grossesse forcée
  • Article 174l.      : De la stérilisation forcée ;
  • Article 174m.    : De la pornographie mettant en scène des enfants ;
  • Article 174n.     : De la prostitution d’enfants.

 

  • Loi n° O6/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais

Quelques innovations ont été introduites dans le Code pénal en vue de renforcer la répression des infractions aux violences sexuelles ; notamment :

  • célérité dans la répression, 
  • sauvegarde de la dignité de la victime, 
  • suppression de paiement d’une amende transactionnelle en privilégient la peine de servitude pénale principale, 
  • procès entouré de beaucoup de discrétion, 
  • les infractions aux violences sexuelles désormais ajoutées aux infractions flagrantes, ce qui annule la formalité d’informer l’autorité hiérarchique avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public, 

Le délai de l’enquête préliminaire en matière des violences sexuelles est d’UN MOIS Maximum à partir de la saisine et l’instruction ; et le prononcé du jugement dans un délai de TROIS MOIS Maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire.     

  • Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité 

L’élaboration de cette loi est une application de l’article 14 de la Constitution.

Elle renforce l’engagement de l’Etat congolais à bâtir une société plus juste où les comportements, les aspirations et les différents besoins de l’homme et de la femme sont pris en compte.

Services d’accompagnement disponibles aux femmes victimes de harcèlement et de violence

LES OBSTACLES
  • Faible engagement de certaines autorités dans l’intégration du Genre au sein de la PNC ;
  • Absences des mesures incitatives à l’endroit des universitaires femmes pour l’intégration de la PNC ;
  • Absence du recrutement uniquement au profit des femmes et jeunes filles compétentes en vue d’équilibrer la situation de la représentativité homme – femme au sein de la PNC ;
  • Faible opportunité en affectation aux postes de commandements et de prise des décisions ;
  • Faible opportunité en formation à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ;
  • Situation socio-économique précaire, du policier ;
  • Faible présence de figure repère, dans la hiérarchie PNC à tous les niveaux;
  • Violences basées sur le Genre ; 
  • Coutumes rétrogrades ;
  • Certaines religions ;
  • Masculinité négative ;
  • Harcèlement sexuel ;
  • Préjugés ;
  • Violences sexistes ; 
  • Refus d’acceptation des femmes policières, comme partenaires égaux au sein de la PNC  par certaines autorités, collègues de service et  même le subalterne homme ; (Masculinité négative).
  • Complexe d’infériorité ou de supériorité (femme et ou homme) ;
  •  Vieillissement de la gente féminine…
LES DÉFIS
  • Elévation du quota des femmes et jeune filles au sein de la PNC ;
  • Professionnalisation de la gente féminine ;
  • Changement de la perception de la femme à tous les niveaux au sein de la PNC et de la population ;
  • Application effective des textes légaux relatifs à la prise en compte du Genre et des Violences Sexuelles au sein de la PNC ;
  • Mise en place des mesures incitatives, conformément aux textes légaux y relatifs.
  • Déploiement des policières dans les missions de maintien de paix des Nations Unies… 

 

LES PERSPECTIVES
  • Elévation du quota des femmes et jeune filles au sein de la PNC d’ici 2030 ;
  • Actualisation de la Stratégie de la Promotion de l’égalité des sexes et de promotion de droits de la femme au sein de la PNC
  • Féminisation de la PNC conformément aux lois
Mise à Jour Législative

Soucieuse de s’acquitter des engagements ci – haut évoqués en vue d’éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que les violences sexuelles ; la législation de la RDC a été mise à jour en garantissant la prise en compte de la dimension Genre et la lutte contre les violences sexuelles, basées sur le Genre.

Le cas de la Police Nationale Congolaise

Depuis le temps colonial, la police en RDC, à l’instar d’autres structures sécuritaires, a toujours été définie comme une force au service de l’État entraînant de ce fait l’accentuation de son image MASCULINE dans la société.

Conscient de ces évidences, le gouvernement congolais a initié le processus de réforme des secteurs de sécurité, notamment celle de la Police Nationale Congolaise, depuis 2004. Ce processus a permis également la prise en compte de la promotion du Genre et de la lutte contre les Violences Sexuelles.

Liste des Organisations et Cadres Légaux avec Liens Cliquables

Initiatives et Engagements de la PNC

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